UNE EUROPE DES NATIONS (PROPOSITION DEBOUT LA FRANCE)
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"Une Europe des Nations autour de projets concrets servant les peuples.
Pour renouer avec la démocratie et la prospérité, pour enfin assumer son rôle de plus value au service des peuples, l'Europe doit enfin remplir deux objectifs :
- rendre leur souveraineté aux nations, c'est à dire le contrôle plein et entier de leurs lois, de leur budget, de leur monnaie et de leurs frontières, sans lequel leurs gouvernants élus sont impuissants dans la gestion des affaires publiques.
- être le creuset efficace de coopérations interétatiques à la carte, volontaristes et réversibles, à l'image d'Airbus, dans les domaines stratégiques des sciences, de l'industrie, de la recherche, de la santé, de l'exploration spatiale,…
Cela passe ainsi par la remise en cause des politiques et institutions communautaires qui ont failli
- la règle de la majorité qualifiée, avec le rétablissement de l'unanimité à travers le droit de veto ;
- l'Europe-passoire, avec la restauration des contrôles aux frontières nationales ;
- le moins-disant économique, social et environnemental, avec par exemple la suppression des politiques de détachement sauvage des travailleurs ou la dénonciation d'accords de libre-échange déséquilibrés ;
- l’élargissement sans fin, avec la délimitation stricte de l'Europe à ses pays, hors Turquie et anciennes républiques soviétiques ;
- la boulimie normative, avec la suppression des organes supranationaux autoritaires et arbitraires que sont la Commission de Bruxelles et la Cour de Justice de l'Union européenne, et la révision complète de leur production juridique, notamment en matière de concurrence ;
- l’euro dans sa forme actuelle, avec la transformation de la monnaie unique étouffante en une monnaie commune souple et juste pour chaque nation.
A cette fin, l'organisation prévue, de nature confédérale, comprend les dispositions suivantes :
Chaque Etat membre conserve sa souveraineté qu'il peut déléguer au sein d’agences de coopérations ou politiques communes révocables, mais le traité engage ses membres à une concertation permanente dans tous les domaines d'intérêt commun. La souveraineté nationale est ainsi rétablie dans sa plénitude dans les domaines de la loi, du budget, de la monnaie et des frontières intérieures, la Communauté des Etats européens promouvant par ailleurs l'exercice du référendum parmi ses membres.
Les décisions relatives aux compétences déléguées à la Communauté sont prises par les Etats au sein d'un Conseil européen qui dispose seul de l'initiative et selon la règle de l'unanimité. Leur exécution est confiée à deux agences, l'une économique, l'autre monétaire. Par rapport à la situation actuelle, un progrès est marqué par la création d'un système monétaire plus souple que la monnaie unique, au service de la croissance économique, du plein emploi et de la stabilité des prix. Le système d'échanges commerciaux intra européen, plus juste, est désormais fondé sur le principe de la concurrence loyale et la possibilité de recourir à des mécanismes compensatoires en cas d'entorse à ce principe. De même, en matière de migration économique, le principe du pays d'origine est aboli. Le contrôle des frontières, les titres de séjour ou de travail, la politique des visas pour les pays non européens redevient l'apanage des États, ce qui ne signifie nullement un renfermement ou un repli sur soi, mais l'expression d'un souci naturel de sécurité, et de lutte contre toutes les formes de fraudes qui prospèrent.
Les institutions fédérales de l'actuelle Union européenne sont supprimées
- CJUE - ou profondément transformées
- la Commission devient ainsi un Secrétariat général de pure exécution, tandis que l'Assemblée parlementaire, rebaptisée « Assemblée des Etats européens », voit ses membres désignés par les parlements nationaux et son rôle cantonné à une prérogative consultative.
La fonction publique communautaire est abolie, les Etats mettant à la disposition des nouvelles institutions européennes, à titre temporaire, certains de leurs agents.
Au-delà de ses compétences obligatoires, la Communauté encourage ses membres à former, sur un mode volontariste, des communautés spécialisées à caractère thématique dans de multiples domaines, régies par le même principe d'unanimité et pouvant s'adjoindre des pays extérieurs à la Communauté.
Convaincues que cette forme confédérale et souple d'organisation, soumise au contrôle démocratique des Etats, répond mieux que les traités actuels aux intérêts des nations et des peuples européens, au rayonnement de leurs valeurs et à leur influence dans le monde en faveur de la paix et de la démocratie, les parties signataires dénoncent les traités communautaires en vigueur et conviennent de ce qui suit :
Translation
A Europe of Nations based on concrete projects serving peoples.
In order to renew with democracy and prosperity, and finally assuming its role of added value for servicing people, Europe must finally fulfill two objectives -render sovereignty to nations i.e. full and whole control of its laws, budget, money and their borders, without which their elected officials are powerless in the management of their public affairs.
- being an efficient forum for interstate cooperation that is à la carte, voluntary and reversible, in the image of Airbus in strategic areas of sciences, industry, research, health and space exploration…
This implies calling into question the community policies and institutions that have failed
- the rule of qualified majority, with the reestablishment of unanimity through the right to veto;
- the sieve Europe, with the restauration of control at national borders ;
- the lowest economic, social and environmental bidding with for example the suppression of the wild posting of workers policies or the denunciation of unbalanced free trade agreements;
- the enlargement without end, with a strict definition of Europe to countries outside of Turkey and former soviet republics;
-the normative bulimia with the suppression of authoritarian and arbitrary supranational bodies that are the Commission in Brussels and the Court of Justice of the European Union, and the complete revision of their legal production, namely in competition matters ;
-the euro in its actual form with the transformation of the stifling single currency into a single flexible and fair common currency for each nation .
To this end, the proposed organization of a confederal nature includes the following dispositions:
Each State keeps its sovereignty that it can delegate to revocable cooperation or common policies agencies, but the treaty engages its members to a permanent concertation in all areas of common interest. Thus, national sovereignty is fully reestablished in areas of the law, budget, currency and national borders and the Community of European States can promote the use of referendum among member states.
Decisions relative to the competences delegated to the Community are taken by member states within a European Council who alone has the right of initiative and according to the unanimity rule. The execution is entrusted to two agencies, one economics and the other monetary. In comparison with the present situation, progress is marked by the creation of a monetary system that is more flexible than the single currency at the service of economic growth, full employment and price stability. The intra-European trading system more just is now based on the principle of fair competition and the possibility to resort to compensation mechanisms in case of bending of the rules. In the same manner regarding economic migration the principle of the country of origin is abolished. Control of borders, residence or work permits, visa policy for non-European countries is the sole domain of States, which does not mean a reduction in social interaction or withdrawal, but represents a legitimate concern for national security and the fight against all forms of frauds that are prospering.
Federal institutions of the current European Union are abolished- Court of Justice of the EU or are deeply transformed.
-the Commission becomes a Secretariat General of pure execution, while the European Parliament rebaptized ‘Assembly of European States’ has its members designated by national parliaments and its role is limited to a consultative prerogative.
The public community function is abolished, and States place at the disposal of the new European institutions on a temporary basis certain of their agents.
Beyond these obligatory competences, the Community encourages its members to form on a voluntary basis specialized communities under various thematics and that can join other countries outside the Community but ruled by the same unanimity principle.
Convinced that this confederal and flexible form of organization, subject to the control by States is a better fit compared with the current treaties for the interests and European peoples, to the disseminating of their values and influence in the world in favour of peace and democracy.
PROPOSITION DE NOUVEAU TRAITE D’UNE COMMUNAUTE DES ETATS EUROPEENS
Titre I. De la Communauté des Etats Européens
Article 1 – Traité
Il est formé entre les signataires du présent traité une Communauté des Etats européens, association d’Etats souverains à laquelle ceux-ci délèguent un certain nombre de compétences. La Communauté des Etats européens est fondée sur le respect des peuples et de la souveraineté des Etats qui la composent, l’égalité de leurs droits et de leurs obligations.
Article 2 – Les membres de la Communauté des Etats Européens
Sont membres de la Communauté des Etats Européens les Etats situés en totalité ou à titre principal sur le continent européen, à l’exception des pays – hors Estonie, Lituanie et Lettonie - ayant appartenu à l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques. Les conditions d'admission de nouveaux membres s'opèrent telles que définies à l'article 19 du présent traité.
Article 3 – Les objectifs de la Communauté des Etats Européens
3.1 - Par la libre coopération des Etats qui la composent et grâce au rapprochement de leurs peuples, la Communauté des Etats Européens se propose d’établir en Europe un espace de liberté, de paix, de prospérité, de solidarité et d’influence, en agissant dans les domaines de l’économie, de la monnaie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture.
3.2 - La liberté des personnes est garantie par chaque Etat membre dont elles sont citoyennes. La liberté des Etats membres est garantie par l’unanimité requise dans les prises de décision de la Communauté des Etats Européens. La liberté de la Communauté des Etats Européens est garantie par son indépendance vis-à-vis de tout Etat ou tout organisme tiers. C’est un principe auquel il ne peut être dérogé.
3.3 - La paix est garantie entre les Etats membres par leur adhésion au présent traité, chaque Etat membre s’interdisant conformément à la Charte des Nations Unies toute agression vis-à-vis d’un autre Etat membre ou toute revendication territoriale. Chaque Etat membre contrôle ses propres frontières dans la plénitude de ses prérogatives souveraines.
3.4 - La prospérité découle de la participation à un marché commun fondé, à l’intérieur, sous réserve de réciprocité et de loyauté des conditions de l’échange, sur un haut niveau de protection sociale (droit du travail, assurance chômage, soutien des familles, santé, prévoyance), sur la présence de services publics. La prospérité repose en matière d’échanges extérieurs sur la coordination des politiques commerciales, la conclusion d’accords commerciaux internationaux, sur la pratique d’une préférence communautaire et, si nécessaire, d’une protection. Sont autorisées des mesures protectrices visant à ce que le libre-échange ne risque pas de créer une situation de concurrence déloyale. L’ajustement des taux de change sera un moyen en vue de tendre vers l’équilibre des balances commerciales avec baisse du chômage tout en évitant l’inflation. Si l’on ne peut parvenir à l’équilibre des balances commerciales par les taux de change, les pays dont l’équilibre économique et de la balance des paiements est menacé ont le droit de pratiquer provisoirement une forme de protectionnisme (quotas d’importations, subventions, droits de douane sur les importations). La prospérité découle également de politiques favorables au renouvellement des générations, à l’éducation, à la recherche, à l’investissement, à l’industrie.
3.5 - L’influence sur les affaires du monde résulte de la coordination des politiques des Etats membres en faveur de la paix, de la promotion de l’égalité homme-femme, de la défense de l’environnement, de l’aide au développement, de l’action humanitaire et du rayonnement des cultures et des langues européennes.
Titre II. Du fonctionnement de la Communauté des Etats Européens
Article 4 – Les principes d’action
4.1 - La Communauté des Etats européens n’agit que dans les domaines et les limites de compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.
4.2 - L’objet et la durée des décisions de la Communauté des Etats européens requièrent l’unanimité. Cependant, à titre exceptionnel et par accord unanime, des décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée. Dans de tels cas, les Etats qui ne participent pas peuvent être exemptés des obligations qui en découlent.
4.3 - La majorité qualifiée nécessite le vote des deux tiers des Etats membres, réunissant au moins les trois quarts de la population de la Communauté des Etats européens. Le droit de veto pour la défense de l'intérêt supérieur des nations est accordé à chaque pays membre.
4.4 - Le droit de la Communauté des Etats européens prévaut sur toute autre obligation conclue par les Etats membres, à l’exception de la Charte des Nations-Unies. Il prévaut également sur les accords instituant les Communautés spécialisées définies ci-après. Il ne saurait prévaloir sur le droit constitutionnel de chacun des Etats membres. Dans chaque Etat membre, la Communauté jouit de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
4.5 - Les Etats membres s’engagent à se concerter et s’efforcent de rapprocher leurs points de vue sur les problèmes d’intérêt commun dans les domaines de l’économie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture. Cette concertation s’exerce au sein du Conseil européen, du Comité des ministres et de l’Assemblée parlementaire. Sont également présentés à ces organes et font l’objet de débats, les projets communs à certains Etats conduits dans le cadre des communautés spécialisées.
4.6 - En matière de politique étrangère les Etats membres peuvent définir une position commune sur une question donnée ou dans le cadre d’une négociation internationale et désigner un ambassadeur chargé de la défendre. L’ambassadeur ainsi désigné peut être un des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres.
4.7 - Les Etats voisins de l’Est et du Sud de l’Europe, qui n’appartiennent pas à la Communauté des Etats Européens, peuvent conclure avec celle-ci des accords d’association dans des domaines et pour des durées déterminés.
4.8 - Tout document relatif au fonctionnement de la Communauté des Etats européens devra être produit au moins dans six langues, dont l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol. Les textes normatifs seront traduits dans toutes les langues officielles des Etats membres.
4.9 - La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l’ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, qui ne sont pas intrinsèques au présent traité, et auxquels la participation des Etats membres n’est pas obligatoire.
Article 5 – Les compétences obligatoires
5.1 - Les domaines de compétence obligatoire sont les suivants : a) Le fonctionnement de l’union douanière et la politique commerciale commune ; b) La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ; c) La conclusion d’accords internationaux à caractère commercial ; d) L’adhésion à un système monétaire européen.
5.2 - Les règles communes, édictées dans le cadre des compétences obligatoires, ne sauraient excéder ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des politiques communes. Le rapprochement des législations nationales combinera le souci de la libre concurrence au sein du marché commun avec le respect des particularités propres à chaque Etat membre.
5.3 - il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. L'Euro est transformé en une monnaie commune scripturale, applicable à tous les pays membres. L'organe de gestion qui la pilote, nommé « Conseil monétaire européen » : - fixe les cours cambiaires inter monnaies autour de cours pivots (entre l'euro-mark, l'euro-franc, l'euro-lire etc. nouvellement créés), - ainsi, de ce fait, que la parité internationale.
Article 6 – Les compétences facultatives
6.1 - Le deuxième niveau de compétence est celui exercé dans le cadre de Communautés spécialisées par les Etats membres qui désirent, en sus des domaines obligatoires, mettre en œuvre, ensemble, des projets communs dans des domaines et pour des durées déterminés. Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en œuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires. Les organes de ces Communautés sont les suivants : - Un Conseil composé de représentants des Etats parties prenantes des projets, - Une Agence exécutive. Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
6.2 - Ces domaines peuvent comprendre : a) La cohésion économique, sociale et territoriale ; b) L’environnement ; c) La protection des consommateurs ; d) Les transports ; e) Les réseaux transeuropéens ; f) L’énergie ; g) L’espace de liberté, de sécurité et de justice ; h) L’asile et l’immigration ; i) L’aide humanitaire ; j) Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique ; k) La recherche scientifique et technique ; l) L’espace ; m) L’industrie ; n) La culture ; o) L’éducation ; p) La politique étrangère, la défense et l’armement ; q) L’agriculture. Participent aux Communautés spécialisées l’ensemble ou une partie des Etats membres.
6.3 - A titre exceptionnel, certains pays extérieurs à la Communauté des Etats européens peuvent être membres, dans l’égalité des droits, de certaines Communautés spécialisées.
Article 7 – Le rôle des parlements nationaux
Les parlements nationaux contribuent au fonctionnement démocratique de la Communauté des Etats européens. Ils reçoivent directement notification de tous les projets d’actes normatifs européens, ainsi que tous documents consultatifs tels que livres verts, livres blancs et communications. Les parlements nationaux ont la faculté de s’opposer aux projets d’actes normatifs européens qui n’entreraient pas dans les compétences de la Communauté et de les contester selon les procédures prévues à l’article 22.
Titre III. Des organes de la Communauté des Etats européens
Article 8 – Le cadre institutionnel
Pour assurer son fonctionnement, la Communauté des Etats européens dispose d’un cadre institutionnel qui comprend :
- Le Conseil européen,
- L’Agence économique européenne,
- L’Agence monétaire européenne,
- L’Assemblée européenne,
- Les Communautés spécialisées,
- La Cour des comptes de la Communauté.
Article 9 – Le Conseil européen
Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres. Il dispose de l’initiative, fixe les orientations et priorités, arrête le budget, organise les concertations.
9.2 – Le président du Conseil européen est élu par ses pairs à la majorité qualifiée, pour une durée d’un an. Son mandat est renouvelable une fois. Le Conseil européen tient séance tous les quatre mois, de manière tournante dans chacune des capitales des Etats de la Communauté. Il peut tenir une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
9.3 – Le Conseil européen est assisté d’un Comité des ministres, composé d’un représentant de chaque Etat membre et siégeant en différentes formations selon les sujets traités : affaires générales, économie, finances, affaires étrangères, défense, éducation, recherche.
9.4 – Le Conseil européen dispose d’un Secrétariat général permanent, situé sous son autorité. Le Secrétariat général est composé d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible, soumis à un statut, des conditions de rémunération et de cotisations sociales ressortant strictement de leur pays d'origine.
Article 10 – L’Agence économique européenne
L’Agence économique européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle met en œuvre les décisions du Conseil européen relatives aux compétences obligatoires, à l’exception des décisions de nature monétaire. L’Agence économique européenne gère le marché commun et vise à harmoniser les conditions sociales, fiscales et environnementales des pays membres, tandis que ceuxci peuvent décider de mesures antidumping en cas de concurrence déloyale. Le droit social et du travail national s’applique dans sa plénitude aux travailleurs des pays européens tiers : il en résulte la suppression et l'interdiction future de tout "principe du pays d'origine".
Article 11 – L’Agence monétaire européenne
L’Agence monétaire européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle gère le système monétaire européen en suivant les directives du Conseil européen, assisté du Comité des ministres des finances des Etats membres. Elle est assistée du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale.
Article 12 – L’Assemblée des Etats européens
12.1 – L’Assemblée européenne est composée de représentants des Etats membres au nombre total maximal de quatre cents désignés par les parlements nationaux. Le nombre de représentants de chacun des Etats tient compte de sa population.
12.2 – L’Assemblée européenne délibère sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté des Etats européens. Ses membres peuvent adresser au Conseil européen des questions orales ou écrites. Ses fonctions sont consultatives. Elle ne dispose pas de l’initiative. Elle peut toutefois adresser, dans le domaine des compétences obligatoires, des recommandations au Conseil européen. Elle est consultée sur la préparation et l’exécution du budget.
12.3 – Chaque année, le Conseil européen lui présente une communication sur l’activité de la Communauté des Etats européens.
12.4 – Par dérogation à la règle de l’article 4.2, l’Assemblée européenne délibère à la majorité simple ou qualifiée.
12.5 – L’Assemblée européenne a son siège à Strasbourg.
Article 13 – Les Communautés spécialisées
13.1 – Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en œuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
13.2 – Les organes de ces Communautés sont les suivants : - un Conseil composé de représentants des Etats concernés par le projet, - une Agence exécutive. Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
13.3 – Au sein des communautés spécialisées, les décisions sont soumises aux règles définies à l’article 4.2.
Article 14 – La Cour des comptes de la Communauté
14.1 – La Cour des comptes de la Communauté des Etats européens assure le contrôle des comptes. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la Communauté et s’assure de la bonne gestion financière.
14.2 – Elle est composée d’un ressortissant de chaque Etat membre désigné sur proposition du gouvernement national parmi des personnalités disposant d’une qualification et d’une expérience reconnues dans le contrôle des comptes. Les membres sont nommés pour six ans par le Conseil européen, après consultation de l’Assemblée européenne, leur mandat est renouvelable une fois. Les membres de la Cour des comptes de la Communauté des Etats européens élisent pour trois ans le président parmi eux.
Titre IV. Des actes et du budget de la Communauté des Etats européens.
Article 15 - Les différents types d’actes normatifs
Pour exercer ses compétences, la Communauté des Etats européens, à l’unanimité, adopte des délibérations, prend des décisions, émet des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations ou avis ne lient pas.
Article 16 – Le Budget
16.1 – Le budget de la Communauté des Etats européens est annuel. L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
16.2 – Le budget est préparé par le Comité des ministres des Finances puis arrêté par le Conseil européen, après avis de l’Assemblée européenne. Son exécution est assurée par le Comité des ministres des finances. Elle fait l’objet d’un avis de l’Assemblée européenne.
16.3 – Les budgets relatifs aux projets communs mis en œuvre par les Communautés spécialisées sont établis, exécutés et contrôlés dans le cadre de ces dernières.
Article 17 – Les Ressources
17.1 – Le budget de la Communauté des Etats européens est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les contributions des Etats membres.
Titre V. Dispositions générales
Article 18 - Accords conclus par la Communauté
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent traité, la Communauté des Etats européens peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales. La signature des traités avec d'autres pays est soumise à ratification par référendum. Les accords conclus par la Communauté lient les Etats membres.
Article 19 - Ouverture aux Etats non signataires
La Communauté des Etats européens est ouverte aux Etats européens, c'est à dire dont le territoire est situé en totalité ou majoritairement en Europe, qui en fait la demande, remplit les conditions et est coopté à l'unanimité des États membres. Les États membres doivent avoir ratifié les textes des Nations Unies sur les droits de l'homme, les droits civils et civiques. Ils doivent respecter les principes démocratiques, les droits de l'homme, de la femme, des enfants, la vie et la santé humaine et animale, l'environnement. Chaque État membre doit respecter l'état de droit, notamment par un système judiciaire irréprochable, la liberté d'expression et une scrupuleuse indépendance de la presse. L'admission d'un nouvel Etat est soumise à l'accord unanime du Conseil européen et fait l'objet d'un acte additionnel au présent traité qui précise les modalités de cette admission. Cette admission est également soumise à ratification par référendum dans chacun des Etats membres.
Article 20 - Sortie d'un Etat membre
Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut s'en retirer à son initiative, sous réserve de respecter ses engagements financiers, un délai de préavis et les modalités de retrait arrêtés par le Conseil européen.
Article 21 - Conditions spécifiques d'application
Les conditions spécifiques d'application du présent traité aux territoires insulaires et d'Outre-mer des Etats membres de la Communauté font l’objet, sur la base de la situation existante, d’une négociation spécifique entre les signataires du présent traité.
Titre VI. Dispositions transitoires
Article 22 - Droit communautaire
Un Comité spécialisé dresse pour le Conseil européen la liste des dispositions communautaires, directes ou dérivées, dans les domaines économique, social, juridique, que les Etats membres s'engagent à conserver et la liste de celles susceptibles d'être remises en cause, ou renvoyées à la compétence des Etats, sans altérer le fonctionnement du marché commun. Ces listes sont arrêtées par le Conseil européen au plus tard un an après la date de ratification du présent traité.
Article 23 - Cadre institutionnel transitoire
23.1 - Le Conseil européen, son Secrétariat général et le Comité des ministres sont installés, avec l'ensemble de leurs attributions, dès la ratification du présent traité.
23.2 - Jusqu'à la mise en place de l'Agence économique européenne, et pendant une durée maximale de trois ans, une commission composée de représentants des Etats membres administre, sur instructions du Conseil européen, les affaires courantes du marché commun.
23.3 - L'Agence monétaire européenne, le Conseil des gouverneurs et le Conseil monétaire sont installés dès la ratification du présent traité. La Banque centrale de la monnaie de réserve européenne est rattachée à l'Agence monétaire européenne.
23.4 - L'Assemblée européenne est élue dans un délai maximal de trois ans suivant la date de ratification du présent traité. Dans l'intervalle, le Parlement de l'ancienne Union européenne siège avec voix consultative.
23.5 - Les autres organes de l'ancienne Union, Cour de justice et Tribunal de première instance, médiateur, Comité économique et social, Comité des régions, sont dissous de plein droit.
Article 24 - Durée et révision
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Cinq ans après sa mise en vigueur, il sera soumis à examen, afin de faire le point sur les résultats obtenus par la Communauté des Etats européens et, si nécessaire, d'en modifier ou d'en améliorer le fonctionnement. Les politiques dérivées feront également l'objet de révisions périodiques.
Article 25 - Mode de ratification et entrée en vigueur
Dans tous les pays où l'ordre constitutionnel interne le permet, la ratification aura lieu par référendum. Les parties contractantes s'efforceront d'organiser ce référendum le même jour. Dans les pays où la ratification se fera par voie parlementaire, celle-ci devra recueillir la majorité requise pour une modification constitutionnelle. Le présent traité entrera en vigueur après ratification par les peuples des Etats signataires.
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