TEXTE DE L’ACCORD INTRA-BELGE SUR LE CETA
Déclaration du Royaume de Belgique relative aux conditions de pleins pouvoirs par l’Etat fédéral et les Entités fédérées pour la signature du CETA
A. La Belgique précise que, conformément à son droit constitutionnel, le constat que le processus de ratification du CETA a échoué de manière permanente et définitive au sens de la déclaration du Conseil du 18/10/16, peut résulter des procédures d’assentiment engagées tant au niveau du Parlement fédéral qu’au niveau de chacune des assemblées parlementaires des Régions et des Communautés.
Les autorités concernées procéderont, chacune pour ce qui les concerne, à intervalles réguliers à une évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de l’application provisoire du CETA.
Au cas où l’une des entités fédérées informerait l’Etat fédéral de sa décision définitive et permanente de ne pas ratifier le CETA, l’Etat fédéral notifiera au Conseil au plus tard dans un délai d’un an à compter de la notification par ladite entité de l’impossibilité définitive et permanente pour la Belgique de ratifier le CETA. Les dispositions nécessaires seront prises conformément aux procédures de l’UE.
B. La Belgique a pris acte de ce que l’application provisoire du CETA ne s’étend pas à diverses dispositions du CETA, notamment en matière de protection d’investissement et de règlement des différends (ICS), conformément à la décision du Conseil relative à l’application provisoire du CETA. Elle a en outre pris acte du droit de chaque partie à mettre fin à l’application provisoire du CETA conformément à son article 30.7.
La Belgique demandera un avis à la Cour Européenne de Justice concernant la compatibilité de l’ICS avec les traités européens, notamment à la lumière de l’Avis 1/94.
Sauf décision contraire de leurs Parlements respectifs, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire francophone et la Région de Bruxelles-Capitale n’entendent pas ratifier le CETA sur la base du système de règlement des différends entre investisseurs et Parties, prévu au chapitre 8 du CETA, tel qu’il existe au jour de la signature du CETA.
La Région flamande, la Communauté flamande et la Région de BruxellesCapitale saluent en particulier la déclaration conjointe de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne à propos de l’Investment Court System.
C. La déclaration du Conseil et des Etats membres traitant des décisions du Comité conjoint du CETA en matière de coopération réglementaire pour des compétences relevant des Etats membres confirme que ces décisions devront être prises de commun accord par le Conseil et ses Etats-membres.
Dans ce contexte, les gouvernements des entités fédérées indiquent que, pour les matières relevant de leurs compétences exclusives ou partielles au sein du système constitutionnel belge, elles entendent soumettre toute coopération en matière de réglementation à l’accord préalable de leur Parlement, et informer de toute décision réglementaire qui en découlerait.
D. L’Etat fédéral ou une entité fédérée compétente en matière agricole se réserve le droit d’activer la clause de sauvegarde en cas de déséquilibre de marché, y compris lorsque ce déséquilibre est identifié pour un seul produit. Des seuils précis seront déterminés endéans les 12 mois qui suivent la signature du CETA déterminant ce que l’on entend par déséquilibre de marché. La Belgique défendra les seuils ainsi déterminés dans le cadre du processus de décision européen.
La Belgique réaffirme que le CETA n’affectera pas la législation de l’Union européenne concernant l’autorisation, la mise sur le marché, la croissance et l’étiquetage des OGM et des produits obtenus par les nouvelles technologies de reproduction, et en particulier la possibilité des Etats membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire. En outre, la Belgique réaffirme que le CETA n’empêchera pas de garantir l’application du principe de précaution dans l’Union européenne tel que défini dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, le principe de précaution énoncé à l’article 191 et pris en compte à l’article 168, paragraphe 1, et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du TFEU.
En cas de demande concernant les indications géographiques (AOP et IGP) d’une des entités fédérées, le gouvernement fédéral s’engage à la relayer sans délai à l’Union européenne.
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