ENCADREMENT DU LOBBYING EN FRANCE

Les représentants d'intérêts sont un moyen pour le législateur de s'informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l'améliorer. Ces informations sont, par nature, orientées puisqu'elles défendent un objectif particulier. Mais il revient au parlementaire de faire l'analyse des données qui lui sont transmises et de les confronter à d'autres pour en vérifier la véracité et la cohérence. L'activité des représentants d'intérêts est également utile pour permettre au décideur public de mieux connaître les attentes de la société civile.

Le registre des représentants d'intérêts a pour objectif de mieux faire connaître les différents intervenants qui sont amenés, d'une manière ou  d'une autre, à entrer en contact avec les parlementaires dans l'exercice de leur mandat.

Le Bureau de l'Assemblée nationale a encadré les conditions de cette représentation d'intérêts au sein de l'Assemblée nationale en insistant sur trois impératifs:

  1. L'obligation de transparence (qui doit conduire les représentants d'intérêts à faire savoir qui ils représentent et pour le compte de qui ils agissent);
  2. L'obligation de publicité (pour permettre à tous les citoyens de savoir dans quelles conditions se déroulent les contacts entre leurs élus et les représentants d'intérêts); et
  3. L'obligation déontologique, c'est à dire la nécessité de soumettre l'activité des représentants d'intérêts à un ensemble de droits et de devoirs.

La nouvelle réglementation adoptée par le Bureau en février et juin 2013 prévoit une inscription de droit sur le registre pour tout représentant d'intérêts qui accepte de jouer le leu de la transparence en remplissant un formulaire détaillé, rendu public sur le site Internet. En remplissant ce formulaire, le représentant d'intérêts souscrit un code de bonne conduite, qui édicte des droits et des devoirs; cette adhésion engage le représentant d'intérêts et indique qu'il accepte d'appliquer pleinement les principes éthiques arrêtés par le Bureau. L'inscription sur le registre des représentants d'intérêts donne droit en contre partie, à des modalités d'accueil facilitées à l'Assemblée nationle, sur présentation d'une carte spécifique remise aux personnes inscrites sur le registre. Par ailleurs, l'inscription sur le registre sera mentionnée losrque le représentant d'intérêts auront été auditionnés dans le cadre d'un travail parlementaire: une telle mention permet d'informer les parlementaires, ainsi que les citoyens, sur le fait que les personnes auditionnées se sont conformées aux obligations de transparence et de déontologie dans leurs contacts avec la représentation nationale. Cette reconnaissance passe également par la possibilité pour les représentants d'intérêts inscrits, d'être informés de l'actualité de l' Assemblée nationale par le biais d'outils de veille, ainsi que par la possibilité de mettre en ligne, sur le site Internet de l'Assemblée nationale des contributions en lien avec le travail parlementaire.

CE QUI MANQUE DANS LE CONTEXTE FRANCAIS

  1. La mise en place d'une instance de contrôle efficace (indépendante et habilitée à prendre des sanctions). Cette instance devrait pouvoir être saisie par tout parlementaire, citoyen ou acteur souhaitant être informé ou signaler des pratiques contraires au code de conduite ou au règlement des assemblées).
  2. La mise en place dans les règlements intérieurs des deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat) des règles caires de responsabilité applicables aux parlementaires, assistants parlementaires, dirigeants et personnels des assemblées (interdiction de  cadeaux etc.)
  3. Rendue publique, en temps réel, la liste des personnes et organisations rencontrées ou consultées par les parlementaires et leurs collaborateurs afin de garantir la traçabilité des décisions parlementaires (empreinte législative);
  4. Rendue obligatoire la publication, tant par les groupes d'intérêts que par les assemblées, des positions communiquées aux parlementaires lors de la préparation des textes;
  5. Mise en place des procédures de consultation publique. Les acteurs inscrits sur les registres seraient consultés en priorité. Parallèlement, les députés seraient incités à consulter ces registres avant leurs rendez-vous.

Code de Conduite Applicable aux Représentants d'Intérêts (Adopté par le Bureau le 26 juin 2013)

1. Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations déclaratives prévues par le Bureau et acceptent de rendre publiques les informations contenues dans leur déclaration. Ils doivent ultérieurement transmettre au Bureau tout élément de nature à modifier ou compléter ces informations.

2. Dans leurs contacts avec les députés, les représentants d’intérêts doivent indiquer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils représentent. Lors d’une rencontre avec un député, les sociétés de conseil doivent informer de façon claire le député du nom du client qu’elles représentent lors de ce rendez-vous ; elles doivent être en mesure de produire tout document permettant au député de connaître la nature du mandat confié par leur client.

3. Les représentants d’intérêts se conforment aux règles d’accès et de circulation dans les locaux de l’Assemblée nationale. Ils sont tenus d’y porter leur badge en évidence Ils n’ont accès à ces locaux que dans le cadre de la mission ponctuelle qui les amène à l’Assemblée : ils ne peuvent en aucun cas avoir accès à d’autres locaux que ceux concernés par les motifs donnés à l’accueil pour obtenir leur badge d’accès.

4. Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires ainsi que tout autre document de l’Assemblée nationale.

5. Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée nationale.

6. Les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux.

7. Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts doivent être ouvertes sans discrimination à tous les députés quelle que soit leur appartenance politique.

8. Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement inexacts destinés à induire les députés en erreur.

9. Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux représentants d’intérêts dans les locaux de l’Assemblée nationale.

10. Les représentants d’intérêts ne peuvent se prévaloir, vis-à-vis de tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, de leur présence sur la liste fixée par le Bureau. Ils ne présentent pas, dans leurs relations avec l’Assemblée nationale ou des tiers, l’inscription sur le registre des représentants d’intérêts comme une reconnaissance officielle ou un lien quelconque avec l’Assemblée nationale de nature à induire leurs interlocuteurs en erreur.

11. Les prises de parole dans les colloques organisés au sein de l’Assemblée nationale par les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, ou toute autre entité extérieure à l’Assemblée nationale, ne peuvent en aucune façon dépendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.

12. Le non-respect du code de conduite par ceux qui s’enregistrent ou par leurs représentants peut conduire le Bureau, après instruction, à la suspension ou la radiation du registre ; cette décision peut être publiée sur le site internet.

 

 

 

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