L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE EN FRANCE

Avant Projet

L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité la santé de la population.

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales, à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence sanitaire reçoit application sont fixées par décret sur le rapport du même ministre. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée définitive, qui peut être prorogée de douze jours par décret du Conseil des ministres afin d’assurer la fin du traitement de la catastrophe sanitaire.

La loi portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de la dissolution de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne pouvoir au Premier ministre de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien ou services afin de lutter contre la catastrophe sanitaire. Ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. Il est mis fin sans délai aux mesures mentionnées dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Lorsque le Premier ministre et le ministre de la santé prennent des mesures, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application des dispositions y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du Procureur de la République. Lorsque les mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est immédiatement réuni un comité de scientifiques. Son Président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis.

En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées sont punis de l’amende prévue par les contraventions de la cinquième classe.   

 

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